Bachard A LIAMIDI
Docteur en Droit privé
Avocat au Barreau du Benin
Introduction
Selon une analyse du Professeur Didier REBUT, le droit pénal et les conflits d’intérêts entretiennent une relation paradoxale, laquelle relation se nourrit de « l’ignorance de la notion de conflits d’intérêts par le droit pénal [mais qui néanmoins] s’accompagne d’une large répression des situations de conflits d’intérêts par ce même droit »1.
Cette réflexion du Professeur Didier REBUT montre assez bien que la question du conflit d’intérêts et celle de la responsabilité pénale des agents publics soupçonné du dudit conflit à l’occasion de l’exercice de leur fonction recèle un lien évident et cumule une réelle ambiguïté dont il serait utile de démêler l’écheveau.
Au titre des clarifications conceptuelles, le terme « conflit d’intérêts » renvoie selon Transparency International France à « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Pour ce qui est de la notion de « responsabilité pénale », elle est liée à celle de la faute, laquelle faute consiste à violer une règle de droit susceptible d’incrimination. Cette logique procède du fait que le droit pénal a pour objet de définir l’acte interdit en ses éléments constitutifs (légal, matériel et intentionnel) et d’identifier par avance la peine applicable au manquement observé dont l’imputabilité à l’agent pénal ne saurait être contesté.
En droit positif béninois, la responsabilité pénale est personnelle ou individuelle2. Aussi, faut-il souligner que l’agent pénal qui peut être une personne physique ou morale3 ne peut se réfugier derrière « l’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction ainsi que le pardon de la victime »4 pour faire échec à la poursuite. Dans cette perspective, la responsabilité pénale individuelle peut être mis en œuvre contre toute personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre lesdits faits5 ou y participe en facilitant leur commission6.
L’arsenal répressif béninois n’échappe nullement à la réalité doctrinale décrite par le Professeur REBUT en ce qu’il réprime avant tout « les situations de conflit d’intérêts ». En ce qui concerne, le conflit d’intérêts lui-même, le législateur béninois s’est mué dans un silence coupable qui s’accommode d’un régime d’interdiction, qui pourrait être suivi, lorsque ledit conflit est manifeste ou constaté, de sanction purement administrative et/ou disciplinaire.
C’est ainsi que la loi n°2011·20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin en son Titre II dédié au mesures préventives et en son chapitre III consacré exclusivement au conflit d’intérêts prévoit en ses articles 10 et suivants l’interdiction d’exercice par tout agent public ou par personne interposée, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dispositions légales contraires. Mieux, le législateur indique qu’à compter de la date de survenance des actes ou faits concernés et ce, dans un délai qui ne doit excéder trente (30) jours, « tout agent public en fonction est tenu de déclarer à son administration, toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels, toutes situations susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts avec ses fonctions ou la mission qui lui est ou sera confiée » sous peine de sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur. Toutefois, il n’est pas à exclure l’annulation des actes et décisions prises par ledit agent7.
Revenant sur les situations de conflits d’intérêts appréhendés par le législateur répressif, cela intéresse les infractions qui pourraient faire le lit au conflit d’intérêts en l’occurrence les délits d’abus de fonction qui sont courants ou les délits de prise illégale d’intérêts ou d’abus de biens sociaux qui naissent de la gestion ou de la participation de certains agents au fonctionnement des entreprises ou encore des délits spécifiques à la passation des marchés publics notamment le délit d’octroi d’avantage injustifié.
Manifestement ces diverses infractions ont pour la plupart un dénominateur commun qui intéresse la qualité légale du pénalement responsable. De manière constante, il s’agit d’infraction imputable par la volonté du législateur à tout agent public de sorte que toute personne autre qu’un agent public ne peut être poursuivi pour lesdits infractions.
En matière pénale les actes matériels susceptibles d’incrimination doivent être connus par les personnels des entreprises publiques raison essentielle pour laquelle nous consacrerons la première partie de cette rubrique aux diverses infractions en lien avec le conflit d’intérêt (I) et nous insisterons en seconde partie sur la qualité de la personne pénalement responsable (II)
I- Les situations de conflit d’intérêts appréhendés par le législateur répressif
Les situations de conflit d’intérêts appréhendés par le législateur répressif peuvent s’analyser sous deux rubriques, la première intéresse la situation commune (A) et la seconde intéresse les situations particulières (B)
A- La situation commune
▪ Le délit d’abus de fonction (l’article 375 alinéa 1 de la loi 2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal au bénin)
La légalité – Le nouveau code pénal béninois en vigueur en république du Bénin en son article 375 alinea1 dispose :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende d’au moins deux millions (2.000.000) de francs CFA sans que cette amende puisse excéder cinq millions (5.000.000) de francs CFA :
1- Tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une personne ou entité
La matérialité – elle peut tenir en trois éléments essentiels d’appréciation :
- En accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir dans l’exercice de ses fonctions – il peut opportunément s’agir d’un acte de commission par action ou par omission déterminant pour la réalisation de l’objectif visé par l’agent pénal dans l’exercice quotidien de ses fonctions
- Un acte en violation des lois – il doit aussi être aussi manifeste que le comportement de l’agent pénal soit une action ou une omission constitutive d’une violation de la loi
- Obtention d’un avantage indu pour soi-même ou pour une entité – l’avantage indu ici renvoie à la notion d’avantage injustifié. Dès lors que les gains procurés ne correspondent à ceux régulièrement attendus et que tt a été mis en œuvre par l’agent pénal pour l’obtenir
L’intentionnalité – L’intention de l’agent pénal se mesure par sa seule volonté, sa détermination à réaliser le but poursuivi. Le législateur répressif béninois a employé un terme suffisamment évocateur « qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ». Il s’en déduit que l’agent pénal aurait agi délibérément en violation dans le cadre de ses fonctions et ce dans le but d’obtenir un avantage indu lui profitant personnellement ou à une autre entité.
B- Les situations particulières
1- Infraction née de la gestion ou de la participation au fonctionnement d’une entreprise
▪ délit de prise illégale d’intérêts (articles 138 à 140 de la loi n°2011·20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en république du bénin)
la matérialité – Le délit de prise illégale d’intérêts est matériellement établi lorsqu’une série d’acte a été réalisé par l’agent pénal qui :
- aura […] omis de déclarer toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt avec ses fonctions dans un délai qui ne doit excéder trente (30) jours à compter de la date de survenance des actes ou faits concernés sans préjudice des sanctions disciplinaires.
- prend ou reçoit, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment, de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
- ayant été chargée en tant qu’agent public d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, ou de conclure des contrats avec une telle entreprise, y prend ou reçoit un intérêt avant l’expiration d’un délai de cinq (05) ans suivant la cessation de ses fonctions. Cet intérêt consiste en une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’entreprise ou dans une entreprise qui possède au moins trente pour cent (30%) du capital commun avec cette entreprise.
L’intentionnalité – Selon l’article 19 de la loi 2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal au Bénin « Il n’y a ni crime, ni délit sans intention de le commettre »’. C’est dire que l’élément intentionnel occupe une place prépondérante dans la détermination d’une infraction. Le délit de prise illégale d’intérêts est une infraction intentionnelle qui s’oppose aux infractions non intentionnelles. Le caractère intentionnel de l’infraction qualifiée prise illégale d’intérêts tient de l’expression « sciemment » employé par le législateur répressif au niveau spécifiquement de l’article 138 de la loi n°2011·20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, ce qui suppose que l’agent pénal a eu conscience d’enfreindre à la loi et agi « sciemment » en vue de la réalisation de l’acte incriminé.
En tout état de cause, le délit de prise illégale d’intérêts ne peut être retenu contre l’agent pénal qu’à la condition que ce dernier ait agi sciemment la nature de cette intention ou volonté de déduit de la nature de l’infraction.
Toutefois, il y lieu de souligner qu’il y a des hypothèses dans laquelle le défaut d’intention ne suffirait point à dédommager l’agent pénal de sa responsabilité. Sur la question le législateur répressif précise que même si l’intention de commettre le délit n’est pas établi, si cela résulte d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, l’agent pénal sera poursuivi sauf s’il a accompli « les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des missions dont il disposait ». il en sera de même pour les « personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
▪ délit d’abus de biens sociaux (l’article 64 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en république du bénin)
La légalité – il ressort des dispositions de l’article 64 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin que :
« Encourent une réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs :
1- Le dirigeant de la société à responsabilité limitée… ou tous dirigeants sociaux ou de fait qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, d… » ;
La matérialité – Elle pourrait se résumer en deux point essentiels : l’usage des biens et la finalité recherchée
- Un usage des biens ou du crédit de la société qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci
La chambre criminelle considère qu’« il suffit que l’acte ait abouti à des pertes ou même qu’il ait comporté des risques de pertes auxquels l’actif social n’avait pas à être exposé » (Cass. Crim., 3 mai 1967) pour être contraire à l’intérêt social). Dans l’absolu, le fait de distraire des fonds dans ceux qui vous sont confiés à l’insu de ceux qui vous l’ont confié en raison d’un mandat pour des motifs dont on peut douter de la sincérité c’est confondre le patrimoine de la société avec son patrimoine propre, une attitude caractérielle de l’abus de biens sociaux (Cass. crim., 21/08/1991, n°90-86505).
Dans la même dynamique, il a été jugé que « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel » (Cass. crim., 27/03/2002, n°01-84.195).
- Finalités personnelles, matérielles ou morales
Pour qu’il y ait abus de biens sociaux, il faut que l’utilisation du bien, contraire à l’intérêt de l’entreprise, soit dictée par une volonté d’en tirer profit.
L’intentionnalité – l’agent pénal doit agir de manière intentionnelle. Ici, c’est la mauvaise foi du dirigeant qui permet d’éclairer sur sa réelle volonté de commettre les faits mis à sa charge
Ainsi, pour qu’il y ait abus de biens sociaux, il est nécessaire que le dirigeant ait été conscient de commettre l’acte en violation de la loi.
A titre illustratif, une simple erreur de gestion ne saurait suffire à démontrer un abus de biens sociaux. Tel serait le cas pour un dirigeant qui aurait tiré profit d’un bien social en accomplissant des actions d’une totale transparence (par exemple : un inscrivant ses actes dans sa comptabilité).
Le juge apprécie souvent les éléments factuels pour se déterminer. Ainsi, le fait d’agir de manière occulte (absence de comptabilité, mensonges…) laisse présumer une mauvaise foi du dirigeant.
2- Infraction née de la passation des marchés publics
▪ le délit d’octroi d’un avantage injustifié (l’article 341 alinéa 1 de la loi 2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal au bénin)
La légalité -Le code pénal béninois en son article 341 alinéa 1 dispose :
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix(10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement tout agent public qui intentionnellement n’a pas respecté l’une ou plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment :
1- tout agent public qui a volontairement œuvré pour déclarer adjudicataire un soumissionnaire qui n’a pas respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui n’a pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
la matérialité – L’élément matériel repose essentiellement sur la question de l’avantage injustifié. Le délit d’octroi davantage injustifié se démarque du délit de prise illégale d’intérêts (délit prévu et réprimé par les articles 138 à140 de la loi 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin) en ce que l’avantage injustifié est procuré à une tierce personne et non à soi-même.
L’agent pénal doit avoir procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié pour que l’infraction soit matériellement constituée.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il y a tout intérêt à clarifier le sens de l’expression « avantage injustifié ».
Selon une jurisprudence constante, l’avantage injustifié pourrait désigner « l’avantage procuré par un acte contraire aux règles des marchés publics, ou réciproquement d’estimer que tout avantage injustifié n’a pu par, hypothèse qu’être procuré par un acte contraire aux dites règles ». Ainsi, peuvent être considérés comme des avantages injustifiés :
- Le simple non-respect des règles de procédure des marchés publics (conclusion de plusieurs marchés de gré à gré en dessous du seuil de déclenchement des procédures formalisées alors que le marché en cause, pris dans sa globalité, aurait dû donner lieu à un appel à la concurrence ;
- La transmission d’une information privilégiée à un ou plusieurs candidat(s) au détriment des autres, comme la transmission de devis établis par les services de l’administration et qui permettent à l’entreprise d’établir une offre proche des attentes de l’administration ;
- La participation à des commissions d’appel d’offre de certains candidats au détriment des autres.
L’avantage injustifié doit être accordé “ à autrui ”. Dans la très grande majorité des cas, “ autrui ” recouvre le bénéficiaire du marché. Cependant, certains auteurs considèrent que cet avantage peut également être accordé à un tiers.
Aussi, faut -il souligner le fait que l’avantage est dit « injustifié » lorsqu’il a été octroyé en violation des dispositions législatives et/ou réglementaire garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans l’attribution des marchés publics et délégations de service public.
La jurisprudence illustre quelques cas de violation des règles relatives aux commandes publiques donnant lieu à caractérisation du délit d’octroi davantage injustifié, entre autres il s’agit de :
- Fractionnement du marché pour être en dessous des seuils réglementaires ;
- L’insertion de clauses techniques très spécifiques dans le cahier des charges afin de favoriser nettement un candidat ;
- Une déclaration d’urgence non justifiées ;
- Une sous-estimation volontaire du coût du marché pour déclarer l’appel d’offre infructueux et ensuite attribuer le marché à un candidat qui n’est pas forcément le mieux disant ;
- Une publicité trop restreinte eu égard à l’importance du marché ;
- La réduction des délais de réception des offres ;
- Négociation avec certains candidats après ouverture des plis ;
- Modification de l’objet du marché après ouverture des plis ;
- Mise à l’écart d’un candidat sans motivation alors qu’il était le moins disant
- Irrégularité dans la composition de la commission d’appel d’offres ;
- Irrégularité dans les critères de choix qui sont définis dans le Code des marchés publics ;
- Recours à des avenants bouleversant l’économie du marché initial ;
- Recours abusifs à la sous-traitance dissimulant le véritable titulaire du marché.
L’intentionnalité – L’élément intentionnel du délit d’octroi davantage injustifié repose sur la volonté de l’agent pénal à sciemment violer les règles prescrites. Ceci implique que l’auteur du délit a préalablement connaissance desdites règles et en toute conscience décide de s’en est écarté.
Ainsi donc, l’élément intentionnel du délit d’octroi d’avantage injustifié peut être envisagé sous deux formes. Dans sa première conception, l’intention peut résider dans la volonté de l’auteur, de contourner la réglementation ; et dans sa seconde conception, l’intention peut se déduire du manquement que l’auteur n’a pu ignorer et qui permet de dire qu’il a agi en pleine connaissance de cause.
La volonté délibérée de l’auteur de tourner la réglementation s’apprécie par rapport au but visé. L’action ou l’omission fautive a été réalisé soit :
- Pour avantager une entreprise, dans ce cas, l’avantage injustifié s’accompagne le plus souvent d’une connivence entre les intervenants à la commande publique. Aussi arrive-t-il que, certains membres des commissions d’analyse ou d’attribution du marché préparent à l’avance les offres de certains soumissionnaires, d’autres donnent des conseils informels aux candidats sans passer par la procédure officielle de demande d’éclaircissements, alors que la loi fait obligation à l’Autorité Contractante de respecter l’égalité entre les candidats en notifiant les réponses aux questions posées par un candidat à tous les autres ayant soumissionné.
- Pour échapper aux contraintes des procédures et à des contrôles sans pour autant vouloir nécessairement avantager une entreprise déterminée. Dans ce cas, les prévenus ont une parfaite connaissance de la réglementation et y profitent de toutes ses insuffisances ou de toute zone d’ombre. Ainsi ils ramènent la commande publique dans les seuils de dispense ou procédure simplifiée définis par la loi 2017- 04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en république de Bénin pour se permettre la possibilité d’attribuer le marché sur une base de relation personnelle. Cette pratique est souvent observée dans le saucissonnage des marchés qui est une technique qui permet à des agents corrompus de favoriser certains entrepreneurs complices, et qui en conséquence, divisent les marchés à réaliser de telle sorte que la facture soit artificiellement inférieure au seuil du montant prévu par le code des marchés publics. Pourtant les dispositions de l’article 24 alinéa 5 loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics au Bénin l’interdisent formellement
L’agissement de l’auteur en connaissance de cause – L’intention coupable dans le délit d’octroi d’un avantage injustifié est caractérisée du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit », qualifiée par la seule conscience de l’irrégularité de la procédure.
Si l’auteur a méconnu une règle du code des marchés publics « en toute connaissance de cause », le délit est constitué, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention de favoriser l’entreprise.
Ainsi pour apprécier la conscience de l’illégalité commise, le juge judiciaire prendra en compte la personnalité, la formation de la personne considérée. Mais la fonction de l’acheteur public présuppose, selon le juge judiciaire, un niveau de compétence et celui-ci ne pourra s’exonérer de ses responsabilités pénales en invoquant sa méconnaissance de la procédure d’appel d’offres.
Pour un l’acheteur public ou pour un agent occupant des fonctions à haute responsabilité dans la chaîne de passation, l’infraction est constituée dès que l’irrégularité est commise, le juge supposant qu’il dispose des compétences nécessaires pour avoir conscience de violer les règles de publicité et de mise en concurrence.
Il importe peu que les actes reprochés n’aient pas pu influencer, de manière significative le choix de l’attributaire.
Des lors que les incriminations sont connues en leurs éléments constitutifs, il faut bien identifier les personnes pénalement responsables par détermination de la loi pénale
II- La qualité légale du pénalement responsable des situations de conflit d’intérêts
A l’analyse du corpus répressif des situations de conflits d’intérêts, il ressort deux qualités légales ou de fait en vertu desquelles la responsabilité pénale pourrait être engagée : il s’agit d’une part de la qualité d’agent public (A) et d’autre part de la qualité de dirigeant d’entreprise (B)
A- La qualité d’agent public
Selon les dispositions des articles 138 et suivants de la loi n°2011·20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin réprimant le délit de prise illégale d’intérêt, l’article 375 alinéa 1 ensemble avec l’article 341 de la loi 2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal au Bénin réprimant respectivement les délit d’abus de fonction et d’octroi davantage injustifié , la qualité légale pour être pénalement responsable des incriminations sus mentionnés est la qualité d’agent public.
Cela suppose que si l’agent pénal n’a pas la qualité d’agent public, il ne peut être dans les liens de la prévention de ses diverses infractions.
Au sens des dispositions des article 5 et suivants de la loi n° 2015-18 portant statut général de la fonction publique « les personnels de la fonction publique comprennent : les fonctionnaires de l’Etat ; les fonctionnaires territoriaux ; les agents contractuels de l’Etat »8. De manière plus détaillée « les fonctionnaires de l’Etat sont des agents qui, nommés dans un corps et titularisés dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration publique, ont vocation à occuper des emplois permanents d’un niveau, correspondant, dans les services centraux ou déconcentrés de l’Etat et des institutions de la République, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics à caractère culturel, social et scientifique. Les fonctionnaires territoriaux exercent leurs emplois dans les collectivités territoriales décentralisées »9. Pour ce qui est des agents contractuels de l’Etat, ils désignent des personnes qui sont recrutées par contrat, « pour occuper des emplois publics temporaires dans les services centraux ou déconcentrés de l’Etat, des institutions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics à caractère culturel, social et scientifique »10.
B- Les dirigeants des sociétés d’état a caractère industriel et commercial
Créé le 31 décembre 1964 par la loi n°64-39 modifiée par l’ordonnance N°76-55 du 12 octobre 1976, le Port Autonome de Cotonou (PAC) est une société d’Etat à caractère industriel et commercial, qui placé sous la tutelle du Ministre en charge des questions portuaires et maritimes, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Administré par un conseil d’Administration de neuf (09) membres, la gestion quotidienne du PAC est assurée par le Directeur Général qui dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, définis par le Règlement intérieur et conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Economique et aux dispositions des textes nationaux non contraires
Administré par un conseil d’Administration de neuf (09) membres, la gestion quotidienne du PAC est assurée par le Directeur Général qui dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, définis par le Règlement intérieur et conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Economique11 et aux dispositions des textes nationaux non contraires12.
L’abus de biens sociaux s’applique tant au dirigeant de droit qu’au dirigeant de fait. Le dirigeant de fait étant celui qui, bien que n’étant pas investi d’un pouvoir de direction au sens légal, demeure le maître de l’affaire et ce de manière occulte.
Pris en compte le contexte du Port Autonome de Cotonou ce sont les membres du conseil d’administration et le directeur général ou toute autre personne assumant des fonctions de dirigeant de fait qui seront pénalement responsable d’un potentiel abus de biens sociaux
Conclusion
Au-delà des controverses doctrinales qui différencient le conflit d’intérêts des situations de conflit d’intérêt, il y une constance qui prend forme dans la volonté du législateur répressif.
Ce dernier entend à travers un arsenal répressif dissuasif décourager non seulement les agents publics qui sont au cœur des infractions identifiées mais aussi les dirigeants des sociétés d’Etat à caractère industriel et commercial qui pourraient confondre le patrimoine des entreprises dont ils ont la charge avec leurs biens propres.
BIBLIOGRAPHIE
1- Dictionnaire et lexique juridique
- CORNU (G) (sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF (8ème éd), 2017, 986p.
- Alain Rey (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique,
2- Ouvrages et Articles de doctrine
- MERLE (R) & VITU (A), Traité de droit criminel : Problèmes généraux de la science criminelle : Droit pénal général, Paris, 7ème éd, CUJAS, 1997, 1068p
- REBUT (D), « Les conflits d’intérêts et le droit pénal », Revue POUVOIRS n°147 – Les conflits d’intérêts – novembre 2013 – p.123-131
3- Textes de lois
- Décret n’2016-074 du 10 mars 2016 portant modification des statuts du Port Autonome de Cotonou
- Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Economique
- Loi n°2011·20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin
- Loi 2018-16 du 04 juin 2018 portant code pénal au Bénin)

