Bachard A LIAMIDI
Docteur en Droit Privé
Avocat au Barreau du Benin
La question de la propriété intellectuelle du code produit par les salariés d’une entreprise, ainsi que les modalités de protection de ce code, se pose avec une acuité croissante à mesure que les sociétés développent leurs propres solutions logicielles. Il convient d’examiner successivement la titularité des droits sur les logiciels créés par les employés et la possibilité d’en restreindre l’utilisation, avant de revenir sur les modalités d’enregistrement du code et sa protection contre le piratage.
En préliminaire, il convient de rappeler qu’en matière de propriété intellectuelle, le Bénin dispose, outre certaines lois nationales dont la loi n°2005-30 du 05 avril 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, d’un cadre communautaire résultant de l’Accord de Bangui instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle du 14 décembre 2015.
Aux termes des dispositions dudit accord en son annexe VII, le logiciel est assimilé au programme d’ordinateur que le législateur communautaire appréhende comme « un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporé dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement d’information ».
Ainsi défini, le logiciel est protégé comme une œuvre de l’esprit au même titre qu’une œuvre littéraire par le droit d’auteur.
S’agissant de la titularité du code produit dans le cadre d’un contrat de travail, l’article 35, point 2, de l’Accord de Bangui prescrit que : « lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur ou d’un contrat de commande, le titulaire originaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur. Toutefois les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont présumés transférés à l’employeur ou à cette personne physique ou morale, dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l’œuvre. »
Il en ressort que, dans le cadre d’un contrat de travail, l’employé qui crée le programme, notamment le code, en reste moralement l’auteur et conserve le droit au respect de son œuvre. Quant à l’employeur, il est présumé titulaire des droits patrimoniaux, lesquels recouvrent le droit d’exploitation, de vente, de publication et de reproduction.
Ainsi, lorsque le logiciel est la création d’employés agissant dans le cadre de leur contrat de travail, l’entreprise employeuse conserve, en raison de cette présomption, les droits patrimoniaux évoqués ci-dessus. Il est toutefois recommandé, par précaution, de prévoir dans les contrats des employés une clause explicite de cession des droits patrimoniaux, une clause de confidentialité sur le code et les algorithmes, ainsi qu’une clause de non-utilisation du code à des fins personnelles ou externes sans autorisation écrite.
Concernant la possibilité de restreindre l’utilisation du logiciel créé par une société, l’article 2 de la loi n°2005-30 du 05 avril 2006 sus évoquée dispose que « l’auteur d’une œuvre originale de l’esprit, littéraire ou artistique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». C’est ce qui ressort également de l’article 3 de l’Accord de Bangui.
L’article 14 de la même loi dispose que : « lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut en interdire les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé.
L’alinéa précédent ne s’applique pas :
- (…) ;
- à la reproduction de programme d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 20 de la présente loi ; »
De la lecture combinée de ces deux dispositions, il résulte qu’une société ou l’auteur d’un programme informatique peut, en raison des droits patrimoniaux qu’il détient sur le programme, en restreindre l’utilisation, sauf pour les actions relevant du domaine de l’article 20 de la loi, qui permet au propriétaire légitime d’un exemplaire du programme de réaliser une adaptation de ce dernier sans l’autorisation de l’auteur.
Une société peut donc, en tant que titulaire de droits patrimoniaux, restreindre l’utilisation qui pourrait être faite du logiciel par autrui, exception faite des actions tombant sous le coup de l’article 20 précité.
S’agissant à présent de l’enregistrement du code et de sa protection contre le piratage, précisons que les programmes d’ordinateur dont dépend le logiciel sont protégés par le droit d’auteur, lequel, en pratique, ne nécessite aucune procédure particulière d’enregistrement.
L’article 3 de l’Accord de Bangui, dont la substance a été reprise par l’article 2 précité de la loi n°2005-30 du 05 avril 2006, dispose en effet que : « L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs patrimonial ».
L’œuvre est d’ailleurs réputée créée indépendamment de toute fixation matérielle et de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de l’auteur.
Toutefois, en vue de renforcer les droits nés de l’œuvre, il est néanmoins conseillé de procéder à un enregistrement auprès des services du Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des droits voisins (BUBEDRA). Cet enregistrement permet de dater officiellement la création et de faciliter la preuve en cas de litige.
Notons également que les œuvres de l’esprit telles que le programme informatique ne font pas l’objet de brevets, sauf si le programme inclut une invention technique. Quant aux licences, une société peut, au sens de la loi n°2005-30 du 05 avril 2006, en délivrer à différentes fins.
Enfin, s’agissant de la protection de l’œuvre contre la piraterie, l’alinéa 2 de l’article 109 de la loi sus-évoquée dispose que : « La piraterie d’œuvre littéraire et artistique est un délit. Elle est une contrefaçon punie par les dispositions de la présente loi ».
Il est à cet égard suggéré d’apposer une mention de droits réservés dans les interfaces ou les codes sources du programme, ou d’implémenter des mesures techniques de protection.

