indemnisation après accident justice et solidarité

TRANSACTION ET PENALITE DE RETARD DANS L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DANS L’ESPACE CIIMA

COMMENTAIRE DE L’ARRÊT N°207/CIV DU 05 JUILLET 2021 DE LA COUR D’APPEL DU LITTORAL (CAMEROON)

Bachard A. LIAMIDI

Docteur en Droit Privé

Avocat au Barreau du Bénin  

« La transaction a autorité de chose jugée entre les parties », prescrit l’article 2052 du Code civil. Mais cette disposition napoléonienne qui établit durablement un principe contractuel fort ne saurait revêtir un caractère absolu lorsque le législateur spécial, soucieux de protéger la victime d’un accident de la circulation, lui octroie un droit de repentir en lui permettant de dénoncer l’accord conclu sous l’empire de la précipitation et de la vulnérabilité.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel dans l’affaire opposant M. Michel KOUETE SOKPA à son assureur offre une illustration saisissante de cette dialectique entre la force obligatoire de la transaction et la protection impérieuse des droits de la victime.

Dans ladite espèce, un accident de la circulation a causé des dommages corporels à M. Michel KOUETE SOKPA ainsi que le décès de Mme Adèle NZEUTA, son épouse. L’assureur, garantissant la responsabilité civile du véhicule, était tenu, en application de l’article 231 du code CIMA, de présenter une offre d’indemnité dans un délai de six mois, et s’en est acquitté après l’expiration du délai légal. La transaction ainsi intervenue a été dénoncée dans les quinze jours conformément à l’article 235 du code CIMA. Dans la procédure subséquente, l’assureur a invoqué, pour justifier son retard, un prétendu retard de transmission des pièces par la victime. En cette affaire, le Tribunal de première instance recevant ce moyen de l’assureur a rendu une décision contre laquelle M. Michel KOUETE SOKPA a interjeté appel.

Devant la Cour d’Appel, l’appelant soutient que la transaction, ayant été dénoncée dans le délai légal, est dépourvue de l’autorité de chose jugée et demande, par conséquent, l’indemnisation intégrale de ses préjudices ainsi que l’application de la pénalité de 5 % par mois prévue à l’article 233 du code CIMA pour le retard de l’assureur.

De son côté, l’intimé oppose une double fin de non-recevoir. D’une part, il invoque l’autorité de chose jugée de la transaction, estimant que celle-ci fait obstacle à toute nouvelle action en justice. D’autre part, il se prévaut de la suspension du délai d’offre prévue à l’article 249 du code CIMA, arguant que le retard dans la transmission des pièces par la victime lui est imputable et justifie son inertie.

La question de droit, fondamentale dans ses répercussions pratiques, qui se dégage de ses prétentions consiste à savoir à quelle condition la pénalité de retard est-elle due à l’assuré en présence de la dénonciation d’une transaction.

A travers une sentence empreinte de rigueur et de pragmatisme, la Cour d’appel rejette l’exception d’autorité de chose jugée (la dénonciation étant intervenue dans le délai de l’article 235), écarte la suspension du délai (l’assureur ne rapportant pas la preuve du retard imputable à la victime), et, en conséquence, consacre l’application de la pénalité de 5 % par mois.

Dès lors, il sied d’explorer, d’une part, l’élimination de l’obstacle contractuel opposé par l’assureur (I), et, d’autre part, la consécration de la pénalité pour retard d’indemnisation (II).

  1. LA PRIMAUTE DU DELAI DE REFLEXION SUR L’AUTORITE PRESUMEE DE LA CHOSE TRANSIGEE

Le respect des délais en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans l’espace CIMA met en place un « formalisme protecteur » en faveur de la victime. Cette dernière pouvant exciper de l’inopposabilité de la transaction dénoncée avant l’expiration du délai de rétractation (A) avec pour conséquence l’anéantissement des effets de la transaction dénoncée (B)    

  1. L’inopposabilité 

En l’affaire qui nous préoccupe, l’assureur avait soulevé une exception tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction en application de l’article 2052 du Code civil.

L’assureur soutenait ainsi que la transaction conclue avec la victime était définitive et faisait obstacle à toute nouvelle action en justice, tentant de transformer un accord contesté en bouclier juridique inexpugnable.

La Cour d’Appel, avec une clarté lumineuse, rejette cette exception au visa de l’article 235 du code CIMA. Cet article dispose que la transaction peut être dénoncée par la victime dans un délai de quinze jours à compter de sa conclusion, lorsque celle-ci estime que l’offre d’indemnité n’est pas conforme aux dispositions du code.

En l’espèce, la victime ayant dénoncé la transaction dans le délai légal, celle-ci est dépourvue de l’autorité de chose jugée. La Cour, dans ses motivations, qualifie l’exception de l’assureur de pure « chicane », condamnation sans appel qui témoigne de sa détermination à ne pas laisser un argument formel faire échec au droit à réparation de la victime.

Cette solution est rigoureusement conforme à l’article 235 du code CIMA par lequel le législateur a manifestement entendu protéger les victimes d’accident en leur offrant un délai de réflexion après la conclusion d’une transaction.

Pendant ce délai, la victime peut revenir sur son accord si elle estime que l’offre de l’assureur ne correspond pas à la réparation intégrale de son préjudice. Ce droit de repentir est une exception à la force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ.) et à l’autorité de chose jugée de la transaction.

  • L’anéantissement

Sur l’effet de la dénonciation de la transaction dans le délai de quinze jours par l’assuré, la Cour d’appel a reconnu au travers de l’arrêt l’anéantissement rétroactif de l’autorité de chose jugée qui s’y attachait.  

Ainsi, la victime se retrouve dans la situation antérieure à la conclusion de l’accord, retrouvant ainsi son droit à réparation intégrale. L’assureur ne peut donc plus se prévaloir de la transaction pour faire échec à l’action en justice.

Ce mécanisme est d’une importance cardinale. Il évite que la victime, en situation de vulnérabilité, ne soit enfermée dans un accord déséquilibré conclu sous la pression des circonstances et de l’urgence.

En offrant un délai de quinze jours, le législateur donne à la victime le temps de prendre conseil et de vérifier la conformité de l’offre avec les dispositions du code CIMA. La dénonciation dans ce délai purge la transaction de tout effet juridique, et la victime retrouve son droit à réparation intégrale.

L’assureur ne pouvait donc sérieusement opposer l’autorité de chose jugée alors même que le code lui impose des obligations spécifiques dont le non-respect justifie précisément la dénonciation.

En écartant cette exception, la Cour d’Appel consacre le triomphe de la substance sur l’apparence, rappelant avec force que la transaction ne saurait devenir l’instrument d’une spoliation déguisée.

La solution est également opportune en ce qu’elle protège la victime, partie faible, contre les manœuvres dilatoires de l’assureur qui tenterait de faire d’un accord contesté un obstacle définitif à l’indemnisation.

  1. LA CONSECRATION DE LA PÉNALITÉ POUR RETARD ACCUSE A L’INDEMNISATION

Eu égard des circonstances donnant lieu à l’indemnisation, le législateur communautaire a assorti la réparation des préjudices d’une pénalité qu’il impose à l’assureur qui manque d’accomplir son obligation dans le délai qu’il imparti (A). L’assureur peut toutefois y échapper lorsqu’il justifie que son défaut est induit par le retard de l’assuré dans la fourniture des documents et pièces nécessaires à l’évaluation du préjudice (B).

  1. Un délai impératif à sauvegarder

L’article 231 du code CIMA dispose que l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximum de six mois à compter de l’accident.

Il en est de même en cas de décès. Cette obligation, d’ordre public, est la pierre angulaire du dispositif protecteur des victimes. Elle ne saurait être écartée par les parties, ni même aménagée par la volonté des contractants.

En l’espèce, l’assureur a présenté son offre après l’expiration du délai légal. Il ne conteste d’ailleurs pas ce retard, mais l’impute à la victime qu’il accuse de ne pas lui avoir fourni les documents nécessaires à l’appréciation du préjudice.

La Cour d’Appel, après avoir écarté l’exception de suspension du délai, constate le non-respect du délai de l’article 231. Cette constatation, simple en apparence, est lourde de conséquences puisqu’elle ouvre la voie à l’application de la pénalité.

Ce délai est une garantie essentielle pour la victime. Il répond à une exigence de célérité dans l’indemnisation, particulièrement impérieuse en matière de dommages corporels où les préjudices sont souvent graves et les besoins de la victime, ou en cas de décès, ceux des ayants droits sont pressants.

L’assureur, qui a une position dominante dans le rapport contractuel, doit être tenu à une obligation de diligence renforcée. Le législateur CIMA a d’ailleurs assorti cette obligation d’une sanction automatique : la pénalité de 5% par mois prévue à l’article 233, qui s’applique dès lors que l’offre n’a pas été présentée dans les délais.

Il est d’ailleurs significatif que le code CIMA fasse peser sur l’assureur l’initiative de l’offre. L’article 231 dispose que l’assureur est tenu de présenter une offre indépendamment de la réclamation que peut faire la victime.

L’assureur ne peut donc se retrancher derrière une prétendue carence de la victime pour justifier son inaction. L’offre doit intervenir spontanément, dès lors que l’assureur a connaissance de l’accident. En l’espèce, l’assureur ne pouvait ignorer l’accident, puisqu’une réclamation et plusieurs relances lui ont été faites. Il avait donc l’obligation de présenter une offre conforme dans les délais impartis. En y manquant, il s’est exposé à la sanction prévue par le code, et la Cour d’Appel, d’une main ferme, lui rappelle cette évidence juridique.

B. Des pénalités pour compenser les retards accusés

Pour échapper à la pénalité de 5% par mois, l’assureur a invoqué la suspension du délai prévue à l’article 249 du code CIMA. De cet article il ressort que le délai de six mois prévu par l’article 231 est suspendu si l’assureur n’a reçu aucune réponse (ou une réponse incomplète) dans les six semaines suivant sa demande de renseignements à la victime.

La suspension est donc subordonnée à une condition cumulative : l’assureur doit avoir adressé une demande de renseignements à la victime, et celle-ci doit être restée sans réponse ou avoir donné lieu à une réponse incomplète pendant six semaines.

La Cour d’Appel écarte cette exception au motif que l’assureur ne rapporte pas la preuve du retard de transmission des documents imputable à la victime. En effet, l’assureur soutenait que l’appelant ne lui avait pas fourni les pièces nécessaires à l’appréciation du préjudice sans en administrer la preuve. Dès lors, la suspension du délai ne pouvant être retenue, l’offre ayant été présentée hors délai, la pénalité prévue à l’article 233 est due.

Cette solution est juridiquement irréprochable. L’article 249 est une exception au principe du délai impératif de l’article 231. En tant qu’exception, elle doit être interprétée restrictivement et sa mise en œuvre suppose une démonstration rigoureuse par celui qui l’invoque, en l’occurrence l’assureur.

Ce dernier doit alors établir non seulement l’envoi de la demande de renseignements, mais aussi l’absence de réponse ou le caractère incomplet de celle-ci. En ne rapportant pas cette preuve, l’assureur ne peut faire valoir la suspension.

Mais au-delà de la rigueur juridique, cette solution est également empreinte d’une opportunité salutaire. L’article 249 ne doit pas devenir un moyen pour l’assureur de contourner son obligation d’offre spontanée. Si l’assureur pouvait invoquer systématiquement une prétendue absence de transmission de documents, le délai prescrit par le législateur perdrait de son effectivité. La victime, souvent en situation de fragilité, ne peut se voir reprocher un retard dans la transmission de pièces alors que l’assureur a l’obligation d’en prendre l’initiative. La Cour d’Appel rappelle ici avec force le principe selon lequel l’assureur doit assumer sa responsabilité et ne peut se retrancher derrière des arguments dilatoires.

La pénalité de 5% par mois, prévue à l’article 233, a un caractère forfaitaire et automatique. Elle constitue une sanction du retard imputable à l’assureur. Son objet est à la fois incitatif (encourager l’assureur à respecter les délais) et réparateur (compenser la victime pour la privation de sa créance d’indemnisation).

En l’espèce, en retenant l’application de la pénalité, la Cour d’Appel fait une application rigoureuse des dispositions du code CIMA.  Cependant si en l’espèce, la Cour retient la pénalité, on peut regretter que ses motifs ne fassent pas apparaître avec précision le montant de l’indemnité servant d’assiette et le détail du calcul. Cette insuffisance de motivation est un point faible de la décision, qui aurait pu être utilement corrigé. Il eût été souhaitable que la Cour d’Appel, dans un souci de transparence et de pédagogie, explicitât les modalités de calcul de cette pénalité, permettant ainsi aux parties de comprendre la genèse de la condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur.

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