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Quand la mort d’un auteur commun devient un problème judiciaire à résoudre

La mort ne fait pas disparaître les biens du défunt ; au contraire, elle ouvre le droit à leur transmission par succession. Cependant, le décès d’une personne entraîne souvent des tensions au sein de la famille lorsqu’il s’agit de gérer et de partager les biens laissés derrière elle. C’est précisément dans ce contexte que surgit le contentieux des biens successoraux, principalement lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur l’administration et le partage des biens.

Pour pallier ces difficultés, trois mécanismes centraux ont été mis en place : la désignation judiciaire du liquidateur (A), l’indivision (B) et la licitation-partage (C). Ces dispositifs visent respectivement à assurer une administration transparente des biens, à organiser une indivision temporaire et ordonnée, puis à permettre un partage équitable du patrimoine successoral.

  1. La désignation judiciaire du liquidateur

Selon l’article 689 du CPF, la liquidation consiste à identifier les héritiers, établir la consistance des biens successoraux, recouvrer les créances, payer les dettes, les legs et prendre les mesures nécessaires pour exécuter les instructions du défunt dans l’hypothèse ou ce dernier a laissé un testament.

Le liquidateur jouit d’une autonomie de gestion dans le cadre fixé par les articles 702, 705 et 706, assurant l’administration des biens successoraux  jusqu’à la cessation de ses fonctions (conformément à l’article 700 du CPF). Toutefois, cette autonomie n’est pas absolue. Conformément à l’article 695, le Tribunal peut limiter ses pouvoirs ou lui donner des instructions précises sur la manière dont il devra accomplir ses fonctions.

Le liquidateur exerce ses fonctions moyennant une rémunération ou une indemnité. En vertu de l’article 697 du CPF, cette rémunération ou indemnité est fixée soit par le testateur, soit d’un commun accord avec les héritiers, soit par le Tribunal. En contrepartie, le liquidateur est soumis à une obligation de redevabilité. Il doit rendre compte de sa gestion aux héritiers, conformément à l’article 698 du CPF.

Le recours au juge pour la désignation d’un liquidateur survient généralement en situation de mésentente entre les héritiers. L’article 693 du CPF énumère quelques cas d’ouverture du contentieux judiciaire de la désignation du liquidateur. Il s’agit de

 :

  • ​Remise en cause de l’intégrité du liquidateur par les héritiers ;
  • Désaccord entre les liquidateurs ;
  • Difficultés d’administration ou inactivité manifeste ;
  • Incapacité du liquidateur à exercer convenablement ses fonctions.

Par ailleurs, si ce mécanisme vise principalement à pallier les conflits entre héritiers et à assurer une gestion ordonnée de la succession, il présente néanmoins certains inconvénients, particulièrement lorsque les biens successoraux sont peu nombreux. En effet, la désignation d’un liquidateur extérieur entraîne des frais souvent importants : frais d’inventaire, d’expertise, de rémunération du liquidateur, etc. Ces dépenses, déduites du patrimoine à chaque échéance, réduisent considérablement la part revenant aux héritiers, surtout lorsque ceux-ci sont nombreux.

Cependant, les missions du liquidateur sont une étape préalable nécessaire au règlement de la succession, conditionnant ensuite d’autres mécanismes comme le maintien en indivision.

  1. L’indivision des biens successoraux

À l’ouverture de la succession, les biens du défunt tombent automatiquement dans l’indivision du fait qu’ils appartiennent indistinctement aux héritiers sans que leurs parts respectives ne soient encore matériellement individualisées. L’organisation de ce mécanisme est régie par le Chapitre VII du Livre III du CPF.

Comme mentionné précédemment, la liquidation ne constitue pas une finalité, mais une phase de transition. À son issue, les héritiers peuvent choisir de maintenir l’indivision conformément aux dispositions des articles 753 et 754 du CPF. Ce maintien peut également être imposé par une décision judiciaire en vertu des articles 766 à 768 du CPF, afin de préserver l’entreprise familiale ou l’immeuble d’habitation, notamment en présence de descendants mineurs.

Le fonctionnement de cette indivision est encadré par les dispositions des articles 755 à 759 du CPF, qui précisent les règles relatives à l’administration des biens, l’accomplissement des actes civils, la représentation en justice et la jouissance des fruits produits par les biens indivis.

Toutefois, ce régime reste par nature provisoire. Aux termes des dispositions de l’article 752 du CPF, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et le partage peut être provoqué à tout moment, sauf convention contraire ou maintien judiciaire. Enfin, l’article 769 du CPF permet également aux créanciers personnels d’un héritier de solliciter également le partage pour faire valoir leurs droits.

  1. La licitation-partage

Lorsqu’une mésentente entre héritiers empêche la bonne gestion des biens successoraux, elle peut nécessiter la désignation d’un liquidateur tiers et conduire au maintien d’une indivision qui, à terme, peut devenir conflictuelle. Pour dénouer cette situation, la licitation-partage apparaît comme une alternative instaurée par le législateur

Ce dispositif intervient, conformément à l’article 781 du CPF, dès lors que le partage en nature des biens successoraux s’avère matériellement impossible ou manifestement inéquitable pour les héritiers.   Cet article dispose en effet que « si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente. À défaut d’accord, la vente peut également être ordonnée par le président du tribunal de première instance ou le juge commis ».

La licitation-partage s’analyse comme une procédure de vente aux enchères des biens indivis successoraux, ordonnée par le juge en l’absence d’accord entre les héritiers. En vertu de l’article 785 du CPF, elle constitue un mode de cessation de l’indivision. Selon les articles 752, 781 et 782 du CPF, plusieurs cas principaux permettent au juge d’ordonner cette licitation-partage. Il s’agit de :

  • la demande de sortie d’indivision formulée par tout héritier ;
  • l’absence d’accord sur la vente amiable des biens non commodément partageables ;
  • L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant ou un héritier ayant participé à l’exploitation.

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